&Jusqu’au 5 mars 2008, la loi, qui exige des entreprises qu’elles consultent les instances représentatives du personnel, les laissaient libres de passer outre aux recommandations de ces dernières… En matière d’organisation du travail, l’arrêt Snecma introduit donc un précédent qui risque de modifier considérablement les rapports de force au sein des entreprises françaises.
En vertu de l’article L. 230-2 du Code du travail et d’une jurisprudence de plus en plus étoffée, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés.
Cette obligation est notamment mise en oeuvre dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, du harcèlement moral ainsi que du tabagisme dans l’entreprise.
Une nouvelle application en est faite dans un arrêt de la chambre sociale du 5 mars 2008. La Cour suprême a rappelé cette obligation et en a déduit qu’il est interdit à l’employeur « dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ».
Elle a par conséquent approuvé « la Cour d’appel qui a constaté que la nouvelle organisation mise en place par l’employeur en février 2005 réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait l’isolement du technicien chargé d’assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l’occasion des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale, et que le dispositif d’assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés » et en a conclut que « cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en oeuvre devait en conséquence être suspendue ».
Dès lors, tout employeur qui réorganise tout ou partie de l’entreprise doit se demander si cette nouvelle organisation crée de nouveaux risques pour la santé ou la sécurité du personnel. Le cas échéant, le juge pourra suspendre les mesures envisagées par l’employeur et ainsi paralyser la mise en oeuvre de la réorganisation que l’entreprise a décidé de mettre en place, s’immisçant ainsi dans sa gestion.
Outre l’obligation contractuelle de résultat à laquelle l’employeur est tenu en matière de sécurité par la jurisprudence en vertu de l’article L. 230-2 du Code du travail, cette dernière poursuit son oeuvre en restreignant -ou du moins en suspendant- le pouvoir de direction de l’employeur tant que le Juge estime que l’exercice de ce pouvoir compromet la santé et la sécurité des travailleurs concernés.